Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-15.603
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° M 17-15.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X... , domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...]                                                 ,

2°/ à M. Michael Z..., domicilié [...]                    ,

3°/ à M. Julien A..., domicilié [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M. X... a consenti une promesse unilatérale de vente d'une maison à MM. Z... et A..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou de plusieurs prêts, destinés à financer l'acquisition ; que les bénéficiaires de la promesse ont versé une indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire du promettant, M. Y..., constitué séquestre des fonds ; que la condition suspensive n'a pas été réalisée ; que, faisant valoir qu'ils avaient demandé vainement le remboursement de l'indemnité d'immobilisation, MM. Z... et A... ont assigné M. X... et M. Y... en restitution de cette somme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que la preuve des demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente auprès de la Société générale et de la BNP Paribas, d'une part, était rapportée par la démonstration des démarches effectuées sans retard par les bénéficiaires de cette promesse auprès de ces deux établissements bancaires, qui ne s'étaient pas concrétisées par des offres de prêt conformes par suite de circonstances dont le promettant ne justifiait pas qu'elles fussent imputables aux bénéficiaires et, d'autre part, résultait des attestations complémentaires de la Société générale du 9 janvier 2012 et de la BNP Paribas du 11 janvier 2012, dont il ne pouvait être reproché à MM. Z... et A... de ne les avoir obtenues qu'à cette date, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de restitution devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-15.603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.