Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.294
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° Z 17-17.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
3°/ M. Pierre Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d'Etude et de gestion de programmes immobiliers , société à responsabilité limitée (Segeprim),
2°/ à la société La Baguière, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller doyen et rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Mme Y..., de M. Z..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société d'Etude et de gestion de programmes immobiliers, de la société La Baguière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que, la société Segeprim ayant obtenu un permis de construire deux bâtiments collectifs et trois maisons sur le lot d'un lotissement, M. Z... et M. et Mme X..., colotis, estimant que ces constructions contrevenaient aux dispositions du cahier des charges du lotissement qui n'autorisait qu'une seule construction par lot, l'ont assignée afin qu'il lui fût fait interdiction d'entreprendre les travaux ; que la société civile immobilière La Baguière (la SCI), à qui le permis de construire avait été transféré, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il a été dressé un document intitulé « Lotissement les Aloès - règlement » et que l'intitulé de ce document permet de retenir le caractère réglementaire des clauses qu'il contient, seul le critère formel permettant de déterminer s'il s'agit d'un document valant ou non cahier des charges à valeur contractuelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Segeprim et la société civile immobilière La Baguière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Segeprim et de la société civile immobilière La Baguière et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-17.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.