Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-26.996
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° V 17-26.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 février 2018 et présenté par la société Guillemin et Msika, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                      ,

A l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guillemin et Msika, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), la société Guillemin et Msika a soulevé devant la Cour de cassation, par un écrit distinct et motivé déposé le 27 février 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

"Les dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que, pour le financement des retraites de la profession, les avocats s'acquittent d'un droit fixe pour chaque affaire plaidée ou, pour les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, d'une contribution équivalente assise sur le chiffre d'affaires, en ce qu'elles ne permettent aucune péréquation en cas de paiement de droits de plaidoirie d'un montant plus élevé que la contribution qui aurait été due en l'absence de plaidoirie, portent-elles atteintes au principe d'égalité garanti par les articles 1er de la Constitution, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est susceptible de recevoir application dans le litige qui se rapporte au paiement des droits de plaidoirie ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet de compléter le financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats géré par la Caisse nationale des barreaux français, d'une part, par les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des salariés qu'ils emploient, d'autre part, par une contribution équivalente aux droits de plaidoirie due par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, elle présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques en ce que ces dispositions prévoient un plafonnement des bases de calcul de cette contribution pour l'un des modes d'exercice de la profession d'avocat, mais non pour l'autre ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-26.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.