Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-16.771
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 451 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° F 17-16.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ Mme Françoise Z..., épouse Y...,

3°/ M. Gérard Y...,

tous deux domiciliés [...]                              , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de curateurs de M. Eric Y...,

4°/ M. Régis Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la B...                    , avocat de M. Eric Y..., de Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de M. Gérard Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. Régis Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2017), que M. Eric Y... a été victime d'une tentative de meurtre, dont l'auteur, M. E... , a été condamné par une cour d'assises ; que M. Gérard Y... et Mme Françoise Z..., épouse Y..., parents de la victime, agissant en qualité de co-curateurs de leur fils et en leurs noms personnels, ainsi que M. Régis Y..., frère de la victime ( les consorts Y...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que c'était en entendant les appels au secours de Mme D..., que M. Eric Y... avait accueillie à son domicile et dont il avait ligoté les pieds, les mains et la taille tout en la menaçant de lui faire subir des relations sexuelles imposées par des tiers, que M. E... avait décidé de pénétrer dans la maison de M. Eric Y... pour la délivrer, et avait asséné à celui-ci plusieurs coups de masse sur la tête, la cour d'appel a pu décider que M. Eric Y... avait, en exerçant des violences et en proférant des menaces à l'encontre de Mme D..., commis une faute en lien direct avec l'infraction dont il a eu à souffrir, et dont elle a souverainement estimé qu'elle limitait le droit à indemnisation dans la proportion qu'elle a déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-16.771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.