Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-17.335
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° U 17-17.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à la société Centre technique d'hygiène (CTH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD et de la société Centre technique d'hygiène, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 2010, lors d'une opération de désinfection par thermo-nébulisation, confiée à la société Centre technique d'hygiène (la société CTH), assurée auprès de la société Axa France IARD, un incendie a détruit le hangar et le bâtiment de stockage de foin appartenant à M. Y..., éleveur de poulets, assuré auprès de la société Groupama Méditerranée ; que le 17 janvier 2013, après expertise judiciaire, M. Y... et la société Groupama Méditerranée, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, ont assigné la société CTH et la société Axa France IARD en indemnisation du préjudice subi du fait de l'incendie ;

Attendu que pour limiter à la somme de 30 984,46 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y..., l'arrêt énonce que ce dernier demandait, outre la réparation du préjudice relatif au grand bâtiment et au hangar, l'indemnisation du préjudice non pris en charge par son assureur concernant une dalle de béton extérieure et une dalle de liaison, le goudronnage des abords, une piscine de 23 m², des végétaux, du mobilier présent dans le hangar et dans le bâtiment de stockage de foin et du fourrage ; que les pièces produites ne suffisent pas à rendre compte de l'existence de ces biens et équipements antérieurement au 9 août 2010, ni de leur destruction par l'incendie, de sorte que M. Y... sera débouté des demandes qu'il présente en ce sens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Axa France IARD et Centre technique d'hygiène à payer à M. Y... la seule somme de 30 984,46 euros au titre des dommages imputables à l'incendie du 9 août 2010, non pris en charge par la société Groupama Méditerranée, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Centre technique d'hygiène aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-17.335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.