Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-18.315
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° P 16-18.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B... , domicilié [...]                                   , agissant en qualité de tuteur de sa petite-fille Laura Y...,

contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...]                                                 ,

2°/ à la société Macif, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...]                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Macif, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvois n° 11-25.927 et 11-25.446), que le 6 octobre 2002, Mujadin Y... et son épouse, Alerdrika Y..., ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'ils laissaient leur fille, Laura Y..., alors âgée d'un an ; que M. B..., son grand-père maternel, a été désigné tuteur de celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation de ses préjudices moraux ; que M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant, a assigné M. Z... et l'assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de celle-ci en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice résultant du fait que l'éducation de l'enfant doit être assurée par son tuteur et non par ses parents est consécutif à la disparition irrémédiable de ceux-ci, que c'est par une obligation légale qu'il incombe au tuteur de prendre soin de la personne de la mineure et que la tutelle destinée à assurer la protection qui lui est due est une charge publique et un devoir des familles, les conditions de son entretien et de son éducation étant réglées par le conseil de famille, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ces charges avaient donné lieu à la fixation, au bénéfice du tuteur, d'une indemnité prélevée sur le patrimoine du mineur, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, estimé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un préjudice indemnisable distinct des préjudices moral et économique dont l'enfant a été indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-18.315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.