Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-14.985
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° Q 17-14.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Damien Y..., domicilié [...]                                            ,

2°/ Mme Jacqueline Z..., domiciliée [...]                                                      ,

3°/ Mme Edmonde A..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

4°/ Mme Betty F..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...]                                                                               ,

défendeur à la cassation ;

Mme F... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme A... et de Mme F..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Z... et A... ainsi qu'à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre décembre 1999 et novembre 2001, Mme F... a été victime d'agressions commises par son ancien compagnon, lequel a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Attendu que pour arrêter à une certaine somme le montant de l'indemnisation des préjudices de Mme F... résultant des faits survenus du 16 au 19 novembre 2001, l'arrêt, après avoir rappelé que l'expert judiciaire expose que « le tableau clinique initial a évolué vers un tableau de pathologie psychiatrique dont la décompensation a débuté par l'apparition d'hallucinations auditives deux mois avant le procès », le sapiteur psychiatre ayant relevé chez Mme F... « un état de stress traumatique intense à l'origine d'une décompensation psychotique en relation directe avec l'agression », et indique, en réponse à un dire du conseil de la victime sur l'incidence des conséquences psychiatriques des agressions, que, « même si l'on ne peut affirmer avec certitude que la maladie serait survenue sans les faits, mais en tenant compte des antécédents pré-morbides (toxicomanie, manifestations dépressives et passages à l'acte suicidaire), des facteurs de vulnérabilité liés à l'histoire personnelle..., du mécanisme psycho physiopathologique connu de la maladie... et de la relation pathologique duelle au sein du couple », il « ne (lui) est pas possible de retenir l'intégralité de la maladie psychotique comme imputable de manière directe et certaine aux faits de la cause », « seule (étant) à prendre en compte la décompensation occasionnée par ces faits, mais pas toute l'histoire psychiatrique depuis et à venir d'une pathologie particulièrement complexe », retient qu'il a été admis par cet expert que l'état séquellaire de la victime est imputable aux agressions subies, mais dans la limite de la décompensation occasionnée, et que ne l'est pas « l'intégralité de la maladie psychotique » ;

Qu'en entérinant cette conclusion et en prenant ainsi en considération une pathologie préexistante aux agressions pour limiter l'indemnisation du préjudice corporel de Mme F..., alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que, dès avant celles-ci, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant global de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme F... en relation avec l'ensemble des infractions dont elle a été victime, à la somme globale de 139 477,35 euros, sous réserve de la déduction des provisions versées, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-14.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.