Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-13.229
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° F 17-13.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Auberge de Cimiez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      ,

2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                             , prise en la personne de M. Denis Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Auberge de Cimiez,

3°/ à M. Xavier Z..., domicilié [...]                      , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Auberge de Cimiez,

4°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de M. X... et D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE les faits principaux visés par la lettre de licenciement, à savoir le comportement de M. X... le 30 juin 2012 envers la salariée Sophie D... (insultes et crachat), rapporté de façon crédible et circonstanciée par les déclarations de cette dernière datées du 9 juillet 2012, les attestations de la serveuse G...  E... du 8 juillet 2012 et du client Hassan F..., datées du 14 juillet 2012, ne sauraient être considérés comme prescrits ou tardivement sanctionnés contrairement à ce que soutient M. X..., le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'étant pas échu lors de sa convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable prévu le 21 août 2012 et, d'autre part, l'employeur n'ayant manifestement pas été en mesure de prendre la décision de licencier avant, notamment, le recueil des attestations susvisées relatives au comportement reproché ; que les circonstances du 30 juin 2012, non contredites par les attestations de M. X..., qui n'évoquent pas cette soirée, justifiaient à elles seules, en raison de leur gravité compromettant la poursuite de la relation de travail, la mesure de licenciement sans respect d'une période de préavis ;

ALORS, 1°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que ce délai avait été respecté sans préciser à quelle date la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que cette exigence avait été respectée cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'un mois et une semaine s'étaient écoulés entre la date de la dernière attestation recueillie par l'employeur et la date de l'entretien préalable et que quinze jours s'étaient encore écoulés entre cet entretien et la notification du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-13.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.