Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.546
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° M 17-16.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , et ayant un établissement URSSAF des Alpes-Maritimes [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMV gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société MMV gestion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société MMV gestion (la société), le 25 juin 2010, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement concernant dix de ses établissements, puis lui a notifié des mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que les redressements afférents à la réduction Fillon, qui portent sur les années 2008 et 2009 et concernent des établissements occupant plus de dix-neuf salariés, sont tous fondés sur le même motif, à savoir que les inspecteurs du recouvrement ont constaté des erreurs résultant de l'absence de prise en compte, par le logiciel de paie, des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés, ou des mois de travail incomplets ; que pour déterminer le montant de la réduction de cotisations applicable à chacun d'eux, les inspecteurs du recouvrement ont utilisé le même mode de calcul ; que l'URSSAF a informé la société, le 25 août 2010, qu'elle annulait le redressement portant sur l'année 2009 pour l'établissement Vacances en ligne, les inspecteurs du recouvrement ayant commis une erreur dans la formule de calcul qu'ils avaient utilisée ; que, la formule utilisée étant strictement la même pour tous les calculs, l'erreur reconnue pour un établissement et l'année 2009 s'est nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que les redressements opérés au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires n'étaient pas justifiés dans leurs montants et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les redressements opérés au titre des indemnités de restauration et déboute l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 94 639 euros, l'arrêt rendu entre les parties, le 10 février 2017, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MMV gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 17-16.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.