Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.157
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° B 17-15.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2017), que, n'ayant pu obtenir de l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), la restitution de la fraction de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables, versée au titre des exercices 2007 à 2009 et calculée sur les rémunérations, charges et frais afférents à l'activité de ses visiteurs médicaux non diplômés, la société Bayer HealthCare (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la demande de renvoi préjudiciel :
Attendu que la société sollicite de la Cour de cassation, dans l'hypothèse où elle considérerait qu'il existe une difficulté sérieuse d'interprétation des dispositions communautaires au regard des différents moyens tirés de la contrariété de la contribution visée aux articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux dispositions communautaires, et notamment aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'elle pose à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation de ces dispositions au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de cette Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu a cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;
Et attendu que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée à plusieurs reprises, notamment à propos des contributions mises à la charge des établissements pharmaceutiques par le code de la sécurité sociale (CJCE, 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00 ; CJCE, 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04), sur les conditions permettant de qualifier une imposition d'aide d'Etat, au sens de l'article 107 du TFUE ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bayer HealthCare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bayer HealthCare et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 5122-11Code de la santé publique
- Article L. 5122-12Code de la santé publique
- Article L. 5124-1Code de la santé publique
- Article L. 5124-18Code de la santé publique
- Article L. 5124-2Code de la santé publique
- Article L. 245-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 245-2Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 17-15.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.