Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.852
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 369 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° X 17-10.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société SNCF Réseau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun(e), un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Y... E... Z... F... Saint-Charles, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF Réseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 9 décembre 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Technicentre PACA Marseille Saint-Charles (le CHSCT ) a décidé de recourir à une expertise au titre du risque grave au sein de l'établissement ; que l'employeur ayant saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour contester l'expertise, la cour d'appel a, par décision du 17 novembre 2016, annulé la délibération du CHSCT ;
Attendu que pour écarter l'existence d'un risque grave, la cour d'appel énonce qu'une expertise ne peut avoir pour finalité de chercher à établir l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que tel est pourtant le contenu de la mission confiée par le CHSCT à l'expert, qui vise à l'identifier ; que le CHSCT invoque en effet des cas précis d'accidents survenus sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein de l'entreprise, échouant ainsi à rapporter la preuve de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique ou morale des salariés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail , condamne la société SNCF Réseau à payer au CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-12 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 17-10.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.