Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.573
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° E 16-21.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Francis Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jérôme A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jérôme B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Arnaud C..., domicilié [...] ,
6°/ M. Josselin D..., domicilié [...] ,
7°/ M. Guillaume E..., domicilié [...] ,
8°/ M. Sébastien F..., domicilié [...] ,
9°/ le syndicat CGT énergies Aube, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M.Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et du syndicat CGT énergies Aube, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 octobre 2013, n° 12-13.933), que M. Y... et sept autres salariés de la société RTE EDF transport (la société) et le syndicat CGT énergies Aube ont attrait la société devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de primes de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative, inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif et dire que le sursis à statuer suspendra la présente instance jusqu'à ce qu'il ait été irrévocablement statué sur la question préjudicielle de légalité des actes réglementaires en application dans la société sur le nettoyage et l'entretien des vêtements attribués aux salariés par l'entreprise, l'arrêt retient que la société fait valoir que demeure une question préjudicielle sérieuse sur la légalité de la Pers 633 dès lors qu'au contraire de ce qui avait été déterminant pour la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2014, cet acte réglementaire n'est pas le seul à devoir être comparé aux dispositions du code du travail, que dans l'arrêt précité le Conseil d'Etat saisi par des salariés des sociétés EDF et GDF avait retenu que l'acte Pers 633 qui met à la charge des salariés le coût de nettoyage et d'entretien des vêtements attribués par l'employeur « dès lors que les sociétés requérantes n'invoquent l'existence d'aucune autre disposition réglementaire relative aux vêtements de travail imposés aux agents » méconnaît ainsi le code du travail et s'avère par suite illégal, que présentement la société évoque d'autres dispositions pouvant se référer aux vêtements de travail à savoir les indemnités pour travaux salissants, la mise à disposition de machines à laver dans certains logements d'astreinte, le classement de certains emplois en service dit « actif » au sein des IEG, qu'elle en déduit à tout le moins qu'il y a lieu de rechercher si la Pers 633 incluse dans ce statut, qui devrait être comparé de manière globale (ensemble d'avantages par ensemble d'avantages, par référence à l'ensemble des salariés) au code du travail, s'avère, ou non, illicite, que la cour d'appel ne saurait sans excéder les limites imposées par la séparation des pouvoirs procéder à la résolution de ce conflit de normes de nature administrative et légale, que la circonstance qu'à partir de 2009 - les réclamations étant afférentes à la période du 1er janvier 2005 au 20 mars 2009 - la société a pris en charge le nettoyage des vêtements de travail ne suffit pas à consacrer l'illégalité du statut antérieur ;
Attendu cependant que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal ; que par arrêt du 17 juin 2014 (n° 368867) le Conseil d'Etat a jugé que le point j) de l'article 3 de la circulaire « Pers. 618 » du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire « Pers. 633 » du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France est illégal en tant qu'il met à la charge des personnels les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réseau de transport d'électricité et la condamne à payer aux salariés et au syndicat CGT énergies Aube la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 16-21.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.