Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.302
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° W 16-24.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , ayant ses bureaux au [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Visiomed Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Visiomed Group, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que souhaitant procéder à une augmentation de capital, la société Visiomed Group a demandé à la société Banque Delubac & Cie (la banque) d'apporter son concours à la levée de fonds avant le 31 décembre 2012 ; que le 6 décembre 2012, son président directeur général a donné son accord à la proposition de la banque définissant ses conditions de rémunération en cas de levée de fonds ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des stipulations de l'accord du 6 décembre 2012, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la clause prévoyant qu' "en cas de levée de fonds telle qu'évoquée lors de notre réunion du 3 décembre, quel que soit le montant de l'opération, Visiomed Group versera 15 000 euros HT à la société Banque Delubac & Cie au titre de sa participation au montage et à la centralisation de l'opération" soumettait le versement de cette commission à la condition que la banque ait piloté le montage de l'opération d'augmentation du capital; qu'ayant constaté que cela n'était pas le cas, les seules pièces communiquées portant sur de simples échanges avec Nord Capital, la cour d'appel a pu rejeter la demande formée à ce titre par la banque, peu important que celle-ci ait apporté son concours à la levée des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 16-24.302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.