Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.153
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° Y 17-13.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cédric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société René Livet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société René Livet ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il sollicite un rappel de salaire de 4.113,20 € ; s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; M. Y... verse aux débats un décompte qu'il a effectué pour les besoins de la procédure, concernant l'année 2012, dans lequel il indique, jour par jour, le nombre d'heures de travail effectuées il ne fournit toutefois aucune explication, que ce soit sur les circonstances qui l'ont conduit à effectuer des heures supplémentaires, alors qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'il avait demandé à son employeur à ne pas venir travailler le mercredi après-midi, ni sur la comptabilisation du nombre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, au regard du nombre d'heures qui lui ont été payées, chaque mois, au cours de cette période, dont il n'a pas tenu compte dans son calcul ; il indique toutefois que si les salariés qu'il a contactés pour témoigner, sur ce point, en sa faveur, n'ont pas voulu ou pas pu répondre, ces refus sont, selon lui, autant de preuves de l'existence d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglée ; au vu de l'ensemble de ces éléments la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires formée par M. Y... n'est pas étayée ; qu'il doit en être débouté ;
ALORS QUE la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie ; que le salarié doit simplement apporter des éléments pour justifier sa demande, qui sont suffisants dès lors qu'ils permettent à l'employeur de répondre ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... produisait un tableau des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; qu'en estimant un tel document insuffisant pour des raisons inopérantes tirées de l'absence d'explications sur les raisons ayant amené le salarié à effectuer des heures supplémentaires ou de défauts de comptabilisation de certaines heures payées, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 17-13.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.