Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.689
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 17-81.689 F-D
N° 1010
CK 15 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Paul Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseillerFOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré M. Y... coupable d'homicide involontaire sur les personnes de MM. Richard X... et de Patrick E... avec la circonstance qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, a reçu Mme X... et ses deux fils majeurs Jessee et Mike en leur constitution de partie civile, la Macif, assureur de M. Y..., en son intervention volontaire, a déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux ; que Mme X... a sollicité notamment l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la perte de l'assistance que lui apportait quotidiennement son époux, infirmier libéral, en raison de son état de santé détérioré suite à une rupture d'anévrisme intervenue le 19 février 2009 qui lui a causé des troubles cognitifs, notamment de mémoire et de raisonnement, dans un contexte d'anosognosie et de tendance dépressive ; que le tribunal correctionnel l'a déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt retient notamment que les experts médicaux préconisent une heure trente d'aide non spécialisée tous les deux jours, ce qui n'exclut pas que Mme X... reste globalement autonome et que son besoin de contacts n'impose pas l'intervention d'une aide rémunérée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dénuées d'insuffisance comme de contradictions, et dès lors que l'existence d'un préjudice relève de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1500 euros la somme que Mme X... devra payer à la société Macif au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-81.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.