Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.452
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° Y 17-13.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la sociétéBecheret-Thierry-Sénéchal-Y... (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Valco,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Select Hungaria, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la sociétéBecheret-Thierry-Sénéchal-Y... , ès qualités, de MeRémy-Corlay, avocat de la société Select Hungaria, l'avis de MmeMathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016, RG n° 16/03271), que la société hongroise Select Hungaria a confié à la société française Valco la conception et la construction en Hongrie d'un site industriel de tri et de recyclage de déchets ; qu'un différend ayant opposé les parties, au cours de l'exécution du contrat, la première a assigné la seconde devant une juridiction hongroise en remboursement des acomptes versés ; que sa demande ayant été accueillie, la société Select Hungaria a saisi le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui, par déclaration du 15 décembre 2014, a déclaré exécutoire l'arrêt de la cour d'appel de Budapest du 13 décembre 2013 ; que la société Valco a été placée en liquidation judiciaire et la sociétéBecheret-Thierry-Sénéchal-Y... (la SCP BTSG) désignée en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon la cour d'appel de Budapest, la société Valco n'a invoqué, devant le tribunal, l'existence d'une fraude que si le demandeur persistait à mettre en cause l'accomplissement de ses obligations contractuelles, ce qui revient à reconnaître que les versements litigieux ont été effectués d'une façon frauduleuse et non pas à des fins économiques, l'arrêt relève que cette juridiction étrangère a confirmé l'appréciation du tribunal de Budapest quant à l'étendue des obligations contractuelles de la société Valco au vu du contrat initial de 2003 et de ses modifications ultérieures et a entériné la motivation de celui-ci fondée sur une expertise judiciaire contradictoire, selon laquelle les documents élaborés par Valco étaient « nécessaires à la phase préparatoire mais pas suffisants pour connaître la technologie », et notamment pour permettre à la banque partenaire d'évaluer la demande et d'octroyer le crédit nécessaire à la réalisation du projet ; qu'il ajoute qu'elle a confirmé le refus du tribunal d'admettre « l'exception d'imputation » invoquée par la société Valco, et a approuvé le taux d'achèvement, par cette société, des prestations qualifiées de « transmission préalable de données », et le caractère insuffisant de cette transmission ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction étrangère avait implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'une fraude, sans méconnaître l'obligation de motivation, de sorte qu'aucune violation de l'ordre public français ne pouvait, à ce titre, être opposée à la reconnaissance de cette décision dans l'ordre juridique français ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociétéBecheret-Thierry-Sénéchal-Y... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-13.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.