Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2018
Numéro de rôle
17-13.451
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 470 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° X 17-13.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorias (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Valco,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Select Hungaria, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société A... Y..., ès qualités, de Me B..., avocat de la société Select Hungaria, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016, RG n° 16/03266), que la société hongroise Select Hungaria a confié à la société française Valco la conception et la construction en Hongrie d'un site industriel de tri et de recyclage de déchets ; qu'un différend ayant opposé les parties, au cours de l'exécution du contrat, la première a assigné la seconde devant une juridiction hongroise en remboursement des acomptes versés ; que sa demande ayant été accueillie, la société Select Hungaria a saisi le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui, par déclaration du 15 décembre 2014, a déclaré exécutoire le jugement du tribunal de Budapest du 22 mars 2013 ; que la société Valco a été placée en liquidation judiciaire et la société A... Y... (la SCP BTSG) désignée en qualité de liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société Valco avait, dans ses dernières écritures, soutenu devant la juridiction hongroise, à titre principal, que les versements effectués par la société Select Hungaria avaient eu une contrepartie réelle et n'invoquait plus qu'à titre subsidiaire le caractère prétendument fictif des virements de sommes d'argent intervenus à son profit en janvier 2003 et avril 2004 ; qu'il retient, ensuite, que le juge étranger a caractérisé de manière circonstanciée en fait et en droit l'existence de relations contractuelles entre les parties depuis 2003, sur le fondement d'un contrat modifié en 2004, 2005 et 2007, et a déterminé l'étendue des obligations contractuelles de la société Valco à l'égard de la société Select Hungaria mais aussi de l'établissement de crédit partenaire du projet ; qu'il ajoute que la décision étrangère qui s'est appuyée sur les conclusions, contradictoirement débattues, d'une expertise ainsi que sur divers témoignages, dont celui du représentant légal de la société Valco, a jugé que les prestations réalisées sur toute la période, en lien avec le projet, étaient insuffisantes au regard des obligations contractées et que ces manquements ont été directement à l'origine du refus de crédit par la banque et de l'échec du projet qui en dépendait ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction étrangère avait implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'une fraude, sans méconnaître l'obligation de motivation, de sorte qu'aucune violation de l'ordre public français ne pouvait, à ce titre, être opposée à la reconnaissance de cette décision dans l'ordre juridique français ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la troisième branche du moyen, ci-après-annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A... Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-13.451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.