Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.271
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° A 17-15.271 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants majeurs, Eric et Virginie ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales en suppression de cette contribution ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que les enfants sont hébergés chez leur mère, propriétaire de son logement, qu'Eric, âgé de 27 ans, perçoit depuis 2013 une allocation adulte handicapé de 800,45 euros et poursuit une formation continue à distance jusqu'en mai 2016 et que Virginie, âgée de près de 30 ans, bénéficie du revenu de solidarité active de 452,21 euros par mois, est inscrite à pôle emploi et suit une formation à distance de rédacteur territorial ; qu'il retient que compte tenu des aides qui leur sont allouées, Eric et Virginie peuvent assumer les frais les concernant (formation, mutuelle, téléphone) et participer aux charges communes du foyer de leur mère, laquelle ne perçoit que le revenu de solidarité active comme sa fille, de sorte qu'ils ne sont plus dans le besoin ; que par ces énonciations et appréciations, dont il résulte que Mme X... n'assumait pas la charge de ses enfants majeurs, la cour d'appel, qui n'a pas supprimé la contribution du père en raison de ses charges mais a tiré les conséquences de l'autonomie financière des enfants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-15.271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.