Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2018
Numéro de rôle
17-19.868
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° X 17-19.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société R.Barraud-P.Sulpice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Marie-Françoise Y... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale de Mickaël Z... X...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R.Barraud-P.Sulpice, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 septembre 2016), que M. X... a acquis le 24 avril 2009 une parcelle en vue d'y édifier une maison ; qu'après avoir obtenu un permis de construire le 24 juin, il a, au cours des six mois suivants, commandé divers travaux de construction auprès de plusieurs entreprises, dont il n'a pas payé les factures ; que, suivant devis du 8 janvier 2010, il a sollicité l'intervention de la société R.Barraud-P.Sulpice (la société) pour la construction d'un hangar ; qu'après la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de ses factures par un arrêt du 10 septembre 2013, cette dernière a en vain tenté d'inscrire une garantie sur l'immeuble, celui-ci ayant été donné par le débiteur, sous réserve de l'usufruit, par acte notarié du 25 novembre 2009, à son fils Mickaël Z..., né le [...] ; qu'elle a assigné M. X... et Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Mickaël Z..., en inopposabilité de la donation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que, pour être recevable, l'action du créancier qui prétend avoir été victime de la fraude, suppose l'existence d'une créance dont le principe est antérieur à la fraude ou l'hypothèse d'une fraude organisée à l'avance pour porter préjudice à un créancier futur, l'arrêt constate qu'au cours du deuxième semestre de l'année 2009, alors qu'il ne disposait que de faibles ressources, M. X... a commandé, auprès de plusieurs entreprises, d'importants travaux de construction ; qu'il relève que, malgré des poursuites en justice par une des entreprises, il a continué à commander des travaux auprès d'autres constructeurs sans être davantage en mesure de les payer et qu'il a encore contracté avec la société au mois de janvier 2010 malgré une condamnation en référé un mois plus tôt au paiement d'une provision et une sommation de payer ; qu'il retient que la donation intervenue pendant la procédure de référé n'était destinée qu'à soustraire la parcelle et les constructions aux poursuites de ses créanciers actuels mais aussi futurs, auxquelles il se savait exposé en prenant sciemment de nouveaux engagements qu'il n'était pas en mesure d'honorer, de sorte qu'il a agi avec l'intention de leur porter atteinte ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une fraude organisée par M. X... en vue de porter préjudice notamment à la société ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait, et qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société R.Barraud-P.Sulpice la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-19.868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.