Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.413
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° C 17-19.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Eliane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean Claude Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Yvonne Y..., épouse E... , domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Elise Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. X... Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes Eliane, Yvonne et Elise Y... et de MM. F... et Philippe Y..., l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2017), que Jean-François Y... et Elise H... sont décédés, respectivement les [...] , laissant pour leur succéder six enfants, Elise, Eliane, Yvonne, F..., X... et Philippe ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ; qu'un premier jugement a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, déterminé la valeur des biens indivis, fixé la valeur d'un bien donné à M. X... Y... et dit qu'Yvonne et F... justifient d'une créance de salaire différé ; que, le 14 juin 2013, M. X... Y... a assigné ses cohéritiers pour revendiquer une créance de salaire différé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours d'une première instance en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions opposant les mêmes parties, deux cohéritiers ont fait valoir une créance de salaire différé sans que M. X... Y... ne présente une demande similaire, alors qu'il ressort d'une note de renseignements du notaire qu'il avait envisagé de se prévaloir d'une telle créance pour les années 1972 à 1979 ; qu'il retient que celui-ci, parfaitement informé de ses droits sur cette question, a manifestement abandonné cette réclamation lorsque certains cohéritiers ont sollicité un partage judiciaire et ainsi renoncé à toute demande sur ce point ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la volonté de M. X... Y... de renoncer à toute demande au titre d'une créance de salaire différé ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Eliane, Yvonne et Elise Y... et à MM. F... et Philippe Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-19.413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.