Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mai 2018
Numéro de rôle
18-82.784
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
291 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 18-82.784 FS-N

N° 1430

CG10 9 MAI 2018

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de CAEN tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. François Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Caen, suivie devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Caen contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et tentative d'escroquerie en bande organisée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu ladite requête ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que l'action publique n'a pas été mise en mouvement aucune consignation n'ayant été payée ni même fixée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M.Laurent, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 18-82.784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.