Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2018
Numéro de rôle
18-81.141
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 18-81.141 F-D

N° 1321

ND 7 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de Me CARBONNIER, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Lycamobile services,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment en bande organisée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 décembre 2015, une note d'information a été transmise au procureur de la République par le directeur de Tracfin relevant que des opérations atypiques étaient réalisées sur les comptes de la SARL BNT, société spécialisée dans les travaux de peinture, électricité, carrelage, maçonnerie et aussi dans l'achat et la vente de produits non réglementés ; que, depuis janvier 2015, cette société avait enregistré des mouvements bancaires créditeurs et débiteurs de plusieurs millions d'euros et que, si l'ensemble de ces flux entrants provenaient d'entreprises spécialisées dans le bâtiment, les flux sortants eux étaient à destination de sociétés spécialisées dans le commerce de gros de cartes téléphoniques prépayées et, très majoritairement, de la société Lycamobile services ; que celle-ci a été mise en examen le 29 novembre 2017 du chef de blanchiment en bande organisée et a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser à titre de cautionnement cinq millions d'euros en un versement au 20 décembre 2017, garantissant à concurrence de 50 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance et à concurrence de 4 950 000 euros le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise l'arrêt énonce notamment qu'il ressort des déclarations de la société Lycamobile SARL que la société Lycamobile services a été créée en janvier 2013 pour employer environ 100 personnes et soutenir des activités de promotions et de marketing des fournisseurs de la première, laquelle fait partie du groupe d'entreprises Lycamobile qu'elle a défini comme étant un opérateur de téléphonie mondial actif sur 23 pays et continents, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2017 grâce à 15 millions de clients et plus de 5 000 employés, et disposant de plus de 1 000 distributeurs et points de vente; que les juges relèvent que la société Lycamobile services a commencé à travailler avec la société Lycamobile SARL à partir de juin 2013 pour la vente de cartes dont elle a évalué les quantités mensuelles comme étant alors entre 100 000 et 200 000 et qu'elle a également déclaré que les objectifs de chiffre d'affaires concernant les ventes quotidiennes fixés par les services de direction situés à Londres était de 400 000 euros ; qu'ils constatent que M. Christopher E..., qui a également déclaré lors de son audition qu'il était directeur général du groupe Lycamobile, directeur d'entités de ce groupe et gérant non salarié de la société Lycamobile SARL, a estimé à une moyenne mensuelle de 6 à 7 millions d'euros le volume des flux financiers entre les sociétés Lycamobile services et Lycamoblle SARL, a confirmé un flux total entre ces deux sociétés de 75 millions d'euros entre le 24 décembre 2014 et le 28 septembre 2015, et qu'il n'a fait état d'aucun élément relatif aux charges ou éventuelles difficultés financières concernant la société Lycamobile services ; que les juges précisent que lors de son interrogatoire de première comparution, la société Lycamobile services, représentée par M. Andrew A..., n'a mentionné aucun élément concernant la situation financière de cette entité ; qu'ils en déduisent que si la société Lycamobile services a une personnalité morale distincte comme elle le soutient, elle ne semble pas disposer au regard des éléments précités d'une autonomie de direction en particulier en matière de gestion et qu'au demeurant, si des difficultés économiques de la société Lycamobile services ont été constatées au dossier de la procédure, la situation précaire de cette société, soulignée dans son mémoire en défense ainsi que par les éléments annexés, ne saurait à elle seule remettre en cause toute capacité contributive de la société Lycamobile services dès lors qu'il convient de rappeler que l'appréciation des ressources de la personne mise en examen ne se limite pas aux seules ressources déclarées mais comprennent également celles tirées de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradictions, dès lors que ni le texte conventionnel invoqué ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que les juges, qui ont répondu aux moyens soutenus dans la requête du demandeur et analysé l'ensemble des éléments du dossier, excluant par la même tout défaut d'impartialité, reprennent pour partie les faits contenus dans les réquisitions du parquet général, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la proportionnalité du cautionnement au regard du montant des ressources, notamment celles qui pourraient provenir des activités illicites de la société mise en examen, et des charges de celle-ci a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2018, sous le numéro 18-81.141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.