Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.585
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-83.585 F-D
N° 1073
CG10 16 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt n° 437 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 27 avril 2017 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, au cours d'une enquête préliminaire ouverte, après une plainte de l'administration fiscale, pour des faits de fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux et travail dissimulé mettant en cause M. X..., le juge des libertés et de la détention a, sur requête du procureur de la République formulée en ce sens, au visa des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, autorisé la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire représentant, en partie, la valeur du produit des infractions ; que M. X... a interjeté appel ; que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et invité les parties à présenter des observations sur l'éventuelle modification d'office du fondement de la saisie en faisant application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal aux motifs que M. X... est impliqué dans des faits de blanchiment qui lui font encourir, au titre de l'article 324-7, 12°, du code pénal, la confiscation de tout ou partie de son patrimoine ;
Attendu que, pour confirmer, après substitution d'une saisie de patrimoine à la saisie en valeur, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n°437 de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 570Code de procédure pénale
- Article 571Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 706-148Code de procédure pénale
- Article 706-153Code de procédure pénale
- Article 706-154Code de procédure pénale
- Article 131-21Code pénal
- Article 324-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 17-83.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.