Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mai 2018
Numéro de rôle
17-82.606
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 210 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-82.606 F-D

N° 1070

CG10 16 MAI 2018

REJET et DÉCHÉANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. B... A... , et - M Z... A... , - Mme C... A... , parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, banqueroute, escroquerie et usage de faux, a rejeté une demande de restitution des deux derniers ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclaré coupable des délits susvisés, M. B... A... a notamment été condamné à la confiscation d'une somme saisie et mise sous scellés de 174 880 euros trouvée en espèces au domicile de ses parents, M. et Mme A..., lors d'une perquisition opérée le 15 mai 2013 ; que cette confiscation a été ordonnée comme portant sur des éléments du patrimoine de M. B... A... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant, implicitement mais nécessairement, la demande en restitution de cette somme présentée par ces derniers, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que lors de la perquisition au cours de laquelle ladite somme a été saisie au domicile des parents de M. B... A... , sa mère, qui a essayé de la cacher à l'arrivée des enquêteurs, lui en a attribué la propriété indiquant qu'il la lui avait laissée sous sa garde ; que les juges ajoutent que la remise de ces espèces, regroupées dans un même sac avec des armes que la mère a tenté de camoufler, atteste de la volonté de dissimulation du remettant et que les requérants n'ont pas justifié de leurs droits sur ces fonds dont ils ont soutenu, sans en justifier, qu'ils proviennent du produit de la vente de devises rapatriées de Turquie en France et d'un retrait bancaire opéré en août 2012 ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs relevant de son appréciation souveraine, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte qu'est propriétaire des sommes saisies, confisquées par la suite, à l'exclusion de ses parents, le seul M. B... A... déclaré coupable des délits susvisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. B... A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi de M. B... A... :

Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 17-82.606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.