Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.905
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° P 17-17.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ABS handi transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Vigier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société ABS handi transport, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Monceau générale assurances, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 avril 2011, la société ABS handi transport a confié un véhicule automobile à la société Vigier (le garagiste), qui a changé le turbo compresseur ; que, le 12 juillet de la même année puis le 3 août, le véhicule a subi une nouvelle panne due à la défectuosité de cette pièce mécanique ; qu'après réalisation d'une mesure d'expertise, la société ABS handi transport a assigné le garagiste et son assureur, la société Monceau générale assurance, en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement jusqu'au 31 décembre 2012, l'arrêt relève que, malgré une immobilisation du véhicule depuis le 3 août 2011, l'expertise amiable, à laquelle les parties ont été convoquées au mois de mai 2012, n'a été réalisée qu'au mois de juillet suivant, soit près d'un an plus tard ; qu'il ajoute que l'assureur n'a pas tardé à répondre à la demande d'indemnisation présentée au mois de mars 2013 ; qu'il retient que, dès lors, le retard est imputable à la société ABS handi transport, dont l'inaction a eu pour conséquence d'aggraver le préjudice résultant des frais de location d'un véhicule de location, ce qui exclut toute prise en charge de ces débours par le garagiste et son assureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société ABS handi transport au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés Monceau générale assurances et Vigier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société ABS handi transport la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-17.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.