Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mai 2018
Numéro de rôle
16-19.570
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10626 F

Pourvoi n° C 16-19.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle des établissements Putanier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. André Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nouvelle des établissements Putanier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des établissements Putanier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle des établissements Putanier à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle des établissements Putanier

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Nouvelle des établissements Putanier à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 22 janvier 2014 qui fixe les limites du litige énonce : « Le 24 décembre 2013, vous interveniez avec M. A... et M. B... sur le chantier de remplacement de fenêtres dans un appartement de la résidence de personnes âgées foyer du parc [...] . A 11h30, sans motif particulier, et alors que les fenêtres déposées devaient encore être remplacées, vous avez abandonné le chantier en cours, laissant la personne occupant l'appartement avec des fenêtres manquantes, laissant vos collègues et Monsieur A... et M. B... le soin de pallier votre absence en terminant le chantier. Ce comportement est inacceptable et fait suite à des précédents événements au cours de l'année 2013 déjà inadmissible : - les propos insultants que vous avez eu à l'occasion d'une demande de justification de retards et qui ont donné lieu à un premier avertissement le 15 avril 2013, - les menaces et propos grossiers que vous avez tenus à l'un de nos clients M. X... en juillet 2013 » ; qu'il est fait état principalement de trois griefs ; que le grief sur les propos insultants a déjà fait l'objet d'un avertissement le 15 avril 2013, et ces faits ayant déjà été sanctionnés, ils ne peuvent constituer un motif du licenciement ; que de même, concernant le grief sur les menaces et propos grossier tenus envers un client en juillet 2013, ces faits n'ayant pas été sanctionnés dans les deux mois alors que la société Putanier avait reçu la lettre de mécontentement du client daté du 25 juillet 2013, ce grief ne peut fonder le licenciement ; qu'enfin, sur le grief concernant l'abandon du chantier le 24 décembre 2013 à 11h30 au lieu de 12h00, il ressort des témoignages versés au débat par l'employeur que si effectivement M. Y... a quitté le chantier à 11h30 au lieu de 12 heures alors que la pose habillage n'était pas faite, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré de désagréments pour la résidente de la chambre, et qu'en tout état de cause, ce fait isolé de départ une demi-heure avant la fin de son service, un 24 décembre, n'est pas de nature à fonder à lui seul un licenciement ; qu'il convient donc d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de dire que le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Alors 1°) que des faits déjà sanctionnés peuvent, en cas de nouveau manquement, être retenus à l'appui d'une nouvelle sanction, s'ils ne sont pas antérieurs de plus trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites ; qu'en retenant que les propos insultants du salarié à l'occasion d'une demande de justification de retards, sanctionnés par un avertissement le 15 avril 2013, ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement du 22 janvier 2014, qui invoquait un nouveau manquement du salarié à ses obligations le 24 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ;

Alors 2°) que commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse le salarié qui, ayant déjà fait l'objet la même année d'une sanction disciplinaire, abandonne son travail, alors que le chantier n'est pas achevé ; que l'arrêt a constaté que M. Y..., sanctionné par un avertissement justifié le 15 avril 2013 pour être arrivé dans l'entreprise avec une demi-heure retard, être parti discuter avec un collègue et avoir répondu à l'employeur lui demandant de s'expliquer « boîte de merde » a, le 24 décembre 2013, abandonné un chantier de remplacement de fenêtres dans un appartement d'une résidence de personnes âgées à 11h30 au lieu de 12h00, laissant l'occupant sans fenêtres ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement, les motifs du jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre s'ils entendent infirmer cette décision ; qu'en ayant infirmé le jugement, sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels les fiches hebdomadaires de MM. A... et B... démontraient que ces derniers avaient effectué des heures complémentaires, travaillé 5h30 tandis que M. Y... avait travaillé 4Hh30, que M. Y... avait « désorganisé l'entreprise », puisqu'il devait finir à midi, qu'il avait fallu que les deux salariés restent sur le chantier une heure de plus, et qu'il avait abandonné le chantier et laissé ses collègues le terminer, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que caractérise une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, le comportement du salarié de nature à créer un danger pour les tiers ; que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., prononcé pour abandon sans motif d'un chantier de remplacement de fenêtres dans un appartement d'une résidence de personnes âgées « laissant la personne occupant l'appartement avec des fenêtres manquantes », la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur ne démontrait pas que la résidente avait subi des désagréments ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, qui s'appuyait sur l'attestation de M. B... rappelant que M. Y... avec qui il travaillait « n'a pas terminé le travail qui lui était demandé », était « parti du chantier sans prévenir de son départ ( ) laissant la fenêtre ouverte ainsi que l'impose (panneau sous fenêtre au ras du sol) non bouché mettant en danger le résident âgé de la chambre » (conclusions d'appel p. 25), si le manquement de M. Y... à ses obligations n'avait pas causé un danger pour autrui de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 16-19.570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.