nécessité (non)
vérification préalable à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par le bénéficiaire au prestataire de services de paiment du payeurnécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.710
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 453 F-P+B
Pourvoi n° E 17-11.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal d'instance de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ à société La Banque postale-DAST , dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EDF, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale-DAST, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 1er décembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., titulaires d'un compte dans les livres de la société La Banque postale (la banque), ont assigné celle-ci en indemnisation du préjudice moral subi du fait de prélèvements effectués sur leur compte au profit de la société EDF sans leur autorisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier qu'un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire ; que, sauf anomalie apparente, non alléguée en l'espèce, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de s'assurer de l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par celui-ci ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Banque postale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-11.710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.