garantie financière obligatoire accordée à un agent immobilier
casgarantie financière obligatoire accordée à un agent immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.387
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 444 F-P+B
Pourvoi n° N 16-26.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , désigné en remplacement de la société MJ-Lex, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société In Extenso Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeBélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeBélaval, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société In Extenso Rhône-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilier service, qui avait une activité de transaction immobilière, de gérance d'immeubles et de syndic de copropriété, a souscrit, le 4 février 2008, auprès de la Société de caution mutuelle des professions immobilières (la Socaf) la garantie financière obligatoire prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que par un jugement du 20 mai 2009, un tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête contre la société Immobilier service ; que le 6 juin 2009, la Socaf a publié un avis de cessation de la garantie ; qu'après avoir déclaré son état de cessation des paiements le 16 juin 2009, la société Immobilier service a été mise en liquidation judiciaire le lendemain, la société MJ-Lex, en la personne de M. A..., étant désignée liquidateur, à laquelle a succédé M. X..., en la même qualité ; que celui-ci a assigné la Socaf en responsabilité en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'octroi de sa garantie financière ;
Attendu que pour dire que la garantie financière donnée par la Socaf à la société Immobilier service constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'est démontrée contre la Socaf et rejeter, en conséquence, les demandes de la société MJ-Lex, ès qualités, l'arrêt retient que les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier" employés dans la loi conduisent à ne pas limiter son application aux seuls apports de fonds et aux établissements de crédit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie financière donnée par la Société de caution mutuelle des professions immobilières à la société Immobilier service constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'est démontrée, en ce qu'il rejette les demandes de la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier service, aux fins de condamnation de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société de caution mutuelle des professions immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier service, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-26.387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.