Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.175
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 17-86.175 F-D
N° 1347
24 MAI 2018
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2018 et présentée par :
- M. Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 septembre 2017, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 712-1, alinéa 2, 712-5, 712-11, 712-12 et 712-23, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'établissent aucune garantie légale propre à assurer l'effectivité du recours qu'elles offrent contre une ordonnance relative à une demande de permission de sortir, portent-elles atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, en tout cas, faute d'un encadrement suffisant, caractérisent-elles l'incompétence négative du législateur affectant ce droit que la Constitution garantit ? "
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, en cas d'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines statuant en matière de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines ne peut statuer avant l'expiration d'un délai d'un mois destiné à permettre au condamné ou à son avocat de présenter des observations écrites ; que si ce délai peut être réduit en cas d'urgence, en raison, par exemple, de la proximité de la date de la permission de sortir sollicitée, le président de la chambre de l'application des peines est tenu, sous le contrôle de la Cour de cassation, de préciser dans sa décision la nature de l'urgence ; que le juge doit par ailleurs, en l'absence de texte fixant une date limite pour prononcer la décision, statuer dans un délai utile ; qu'enfin, en dépit des contraintes propres à l'incarcération, le condamné détenu dispose des facilités nécessaires pour avertir son avocat de l'appel qu'il a interjeté ou prendre l'attache d'un avocat en vue de la procédure d'appel ; qu'ainsi, les dispositions législatives contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif, et, par voie de conséquence, ne révèlent pas une incompétence négative du législateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-86.175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.