Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.321
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 768 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 17-82.321 F-D
N° 1174
CK 24 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2017, qui, pour vol, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 septembre 2010, la société Imhotep Création a porté plainte avec constitution de partie civile pour vol et abus de confiance contre son ancien salarié, M. X..., exposant que l'intéressé avait été licencié pour faute grave le 26 octobre 2009, au motif qu'il avait abandonné son poste de travail de façon préméditée le 6 octobre 2009, en emportant avec lui du matériel qu'il n'avait pas totalement restitué et en détournant des données informatiques importantes pour la société ; qu'une information a été ouverte le 30 mai 2011, dans le cadre de laquelle M. X..., ayant initialement bénéficié du statut de témoin assisté, a finalement été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel, au terme d'un arrêt partiellement infirmatif en date du 14 mai 2014 ; que par jugement en date du 6 février 2015, le prévenu a été déclaré coupable de vol, condamné à une peine de 1 500 euros d'amende, le tribunal prononçant sur les intérêts civils ;
Attendu que, statuant sur appel du prévenu et du ministère public, l'arrêt, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, relève, notamment, que, dès le 8 octobre 2009, M. X... a été convoqué en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; qu'il a copié sur son ordinateur personnel un grand nombre de fichiers contenant des documents appartenant à l'entreprise ; que si, pour certains documents concernés, un doute existait sur le caractère frauduleux de leur appréhension, doute devant bénéficier au prévenu et justifier une relaxe partielle, d'autres, en revanche, énumérés par la cour d'appel, n'étaient pas en rapport avec le litige prud'homal à venir, lequel était destiné avant tout, selon les indications du prévenu lui-même, à justifier ses heures supplémentaires ; que les juges ajoutent, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, que l'intéressé a causé à la société Imhotep Création, par ses agissements fautifs, un préjudice moral et matériel certain et direct ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a relevé d'office aucun moyen de droit, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Patrick X... devra payer à la société Imhotep Création au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-82.321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.