Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.682
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-83.682 F-D
N° 1171
VD1 24 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lazhar X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 24 mai 2017, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Djahida Y... des chefs de non-représentation d'enfants, défaut de notification de changement de domicile et soustraction d'enfant par ascendant ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 septembre 1986 ; que sur requête de M. X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance de non conciliation du 1er juin 2012, suspendu le droit de visite du père pour les deux derniers enfants mineurs,Aida et Hanna, nées respectivement les [...] ; que par arrêt du [...], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accordé à ce dernier un droit de visite médiatisé ; que, bien que leur mère les ait personnellement conduites jusqu'au lieu où s'exerçait le droit de visite médiatisé afin d'y rencontrer leur père, respectant en cela l'arrêt du 5 novembre 2013, les adolescentes, âgées de 14 et 16 ans, ont manifesté leur refus devant l'intervenant de l'espace rencontre de voir leur père ; que, par ordonnance d'incident du 23 octobre 2014, le juge a organisé un droit de visite du père les dimanches après-midi au domicile de la mère en présence de leur frère aîné ; que, bien que leur mère les ait maintenues à son domicile pour l'exercice des nouvelles modalités du droit de visite, les mineures ont refusé de voir leur père ; qu'elles ont confirmé leur refus par lettres adressées au juge aux affaires familiales le 8 décembre 2014 et lors de leur audition devant la cour d'appel le 21 avril 2015 ; que M. X... a fait citer directement Mme Y..., devant le tribunal correctionnel de Marseille par acte du 3 mars 2016, pour des faits de non représentation d'enfants commis entre le 12 avril 2014 et le 7 décembre 2014, de défaut de notification de changement de domicile commis entre le 13 juillet 2013 et le 7 octobre 2013, et de soustraction sans fraude ni violence, des enfants à l'exercice de l'autorité parentale du 13 juillet 2013 au jour de la citation ; que, sur l'exception d'incompétence soulevée par la prévenue, le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement en date du 28 juin 2016 s'est déclarée incompétent territorialement ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement déféré, la cour d'appel, pour relaxer Mme Y... Z... de la poursuite, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il n'a pas été constaté par les juges le refus délibéré de la mère d'exécuter les décisions de justice et de remettre les enfants à la personne qui était en droit de les réclamer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-83.682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.