Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2018
Numéro de rôle
17-82.896
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 17-82.896 F-D

N° 1126

ND 23 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - L'association Avocats sans frontières, L'association Alliance France-Israël, parties civiles ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 mars 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. X... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, sur plainte de l'association Alliance France-Israël et de l'association Avocats sans frontières, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour y répondre du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée M. X... à la suite de la publication sur son compte Facebook, accessible à l'adresse [...], un post puis un commentaire comportant les propos suivants : "attention à vos achats. Ceci sont des feuilles de brick israéliennes : regardez en bas, au centre" et sous lequel était reproduit un emballage de feuilles de brick de marque JR, puis :"précision. Encore une fois je n'ai pas appelé au boycott des feuilles de bricks JR. J'ai attiré l'attention des consommateurs sur l'origine de ce produit. En effet, dès lors que les produits israéliens issus des colonies ne sont pas identifiables comme tels, tout est possible en la matière ! Si ces produits ne viennent pas des colonies et que c'est prouvé, dont acte, mais de toute façon tant que les produits des colonies ne seront pas identifiés tout restera possible du fait de ce refus des autorités de le faire ! Les coupables ce sont eux ! Pas les lanceurs d'alerte !" ; que les juges du premier degré ont relaxé M. X... B... de la poursuite et ont débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision, les associations ayant limité cet appel aux dispositions civiles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que l'appel au boycott de produits en raison de leur seule origine est constitutif de l'infraction de provocation à la discrimination en raison d'une appartenance nationale, ethnique ou religieuse de leurs producteurs, énonce que dans le propos de l'intimé ne figure pas le mot "boycott", que le prévenu se contente d'un appel à la vigilance des consommateurs, sans injonction en direction de ceux-ci ; que les juges ajoutent que la "précision" qu'il apporte au message initial, même s'il en confirme le caractère militant, ne vise pas plus à enjoindre expressément le consommateur à ne pas acheter le produit du fait de sa provenance mais à protester contre un étiquetage qu'il estime trop imprécis et que la référence aux exigences d'étiquetage de la DGCCRF, relève d'une volonté des autorités françaises de respecter les directives européennes quant à l'information du consommateur relative à l'origine des produits distribués en France, le message litigieux, ne consiste ni en un affichage, ni en des manifestation (banderoles ou slogans scandés) dans des magasins ; qu'ils en déduisent que son avis, exprimé sur un site militant, en conséquence prioritairement visité par des internautes a priori acquis à ses idées, ne s'analyse qu'en un signalement et non une exhortation au boycott, et reste dès lors dans les limites de la liberté d'expression ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les propos incriminés ne contiennent pas, même sous une forme implicite, en eux-mêmes d'appel ou d'exhortation à la discrimination envers l'ensemble des producteurs israéliens à raison de leur appartenance à cette nation, la cour d'appel a justement apprécié le sens et la portée du texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et les observations complémentaires en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que l'association Avocats sans frontières et l'association Alliance France-Israël devront payer à M. Jean-Claude X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2018, sous le numéro 17-82.896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.