Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2018
Numéro de rôle
17-86.513
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 17-86.513 F-D

N° 1125

CK 23 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jordan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 25 octobre 2017, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 27 avril 2015, d'un contrôle de vitesse, au cours duquel, compte tenu de son état et de son comportement, il a été soumis à un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qui s'est révélé positif ; qu'il a été procédé à des vérifications par prélèvement sanguin, dont l'analyse a confirmé la présence de la substance active du cannabis dans le sang ; que M. X... a été cité, du chef susvisé et pour deux contraventions au code de la route, devant le tribunal correctionnel, à l'audience duquel il n'a pas comparu ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui l'a déclaré coupable ;

Attendu qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique pour les contraventions, l'arrêt énonce, pour écarter la demande d'expertise formulée par le prévenu et confirmer le jugement sur le délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, que le taux de produit stupéfiant dans le sang n'est pas un élément constitutif dudit délit, dès lors que la présence d'un tel produit est démontrée par l'analyse ; que les juges ajoutent que le prévenu a reconnu avoir consommé du cannabis la veille de son interpellation et n'a contesté ni les résultats de l'analyse sanguine qui établissait la présence de stupéfiants ni le test salivaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives au délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2018, sous le numéro 17-86.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.