Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2018
Numéro de rôle
17-83.251
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-83.251 F-D

N° 1120

ND 23 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2017, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué, des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites et des autres pièces de procédure qu'entre 2010 et 2013, d'une part, cinquante neuf salariés, employés en qualité d'assistants commerciaux, relevant de onze sociétés, regroupées au sein de l'enseigne NOZ, installées, pour la quasi-totalité d'entre elles, dans un local unique démuni de séparation, ont été mis à la disposition d'autres sociétés dépendant de la même enseigne, d'autre part, trente et un salariés de quatre sociétés appartenant à cette même entité ont fait l'objet d'opérations de prêt de main d'oeuvre similaires au profit d'autres sociétés, lesquelles relevaient également de l'enseigne NOZ ; que M. Rémy X... a été, notamment, poursuivi, d'une part, du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre, en sa qualité de gérant de droit des sociétés GEFAC, ASCOF, EURAC, SFN MAT et GESREA et de gérant de fait des sociétés FUTURA CONFECTION, FUTURA LOISIRS, FUTURA MODA, FUTURA PRODUCT, FUTURA PGC et SOCAD, d'autre part, du chef de marchandage, en sa qualité de gérant de droit des sociétés GEFAC, ASCOF, EURAC et de gérant de fait de la société FUTURA PGC ; qu'il a été déclaré coupable des ces chefs par le tribunal correctionnel ; que le prévenu, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 7 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2018, sous le numéro 17-83.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.