Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.302
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° Z 17-10.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Cilomate transports, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 14 septembre 1991 par la société Cilomate transports par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de comptabilité ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 11 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et de diverses primes ; que par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Nancy a partiellement fait droit à ses demandes ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 2010, après autorisation de l'inspection du travail, annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2014, au visa des articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du code du travail, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'avait acquis le caractère définitif auquel est subordonné l'ouverture du droit à réparation de la salariée, qui constitue le fondement de la demande nouvelle, que postérieurement au dessaisissement de l'instance primitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilomate transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-10.302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.