Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-10.302
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° Z 17-10.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Cilomate transports, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 14 septembre 1991 par la société Cilomate transports par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de comptabilité ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 11 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et de diverses primes ; que par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Nancy a partiellement fait droit à ses demandes ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 2010, après autorisation de l'inspection du travail, annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2014, au visa des articles L. 2422-4 et L. 1235-3 du code du travail, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'avait acquis le caractère définitif auquel est subordonné l'ouverture du droit à réparation de la salariée, qui constitue le fondement de la demande nouvelle, que postérieurement au dessaisissement de l'instance primitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cilomate transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-10.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.