Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.663
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° R 16-20.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NV DKR Refrigerations, dont le siège est [...] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Bâloise Belgium, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique), venant aux droits et obligations de la société Avero Schadeverzekering Benelux,
3°/ à la société BL Engineering, dont le siège est [...] (Belgique), 4°/ à la société Carrier, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeJollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société NV DKR Refrigerations, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bâloise Belgium, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Carrier ;
Sur le rapport de MmeJollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NV DKR Refrigerations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NV DKR Refrigerations à payer d'une part, à M. X... la somme de 3 000 euros et d'autre part, la même somme de 3 000 euros à la société Bâloise Belgium et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1146Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1582Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1787Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-4Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 124-1-1Code des assurances
- Article L. 124-5Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-20.663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.