Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-10.649
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet et déchéance partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° B 17-10.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Astrid X...,

domiciliés tous deux [...] ,

3°/ la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G..., société civile de moyens,

4°/ la société Malyne, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

5°/ la SCI Maximus, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Denis Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société en commandite simple Alsass,

2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société en commandite simple Alsass,

3°/ à la société Alsass, société en commandite simple, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, représentée par M. Jean-Denis Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeBrahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeBrahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G... , de la société Malyne et de la SCI Maximus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités et de la société Alsass, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 2016), que le 13 février 2012, la société de courtage d'assurances Alsass (la société Alsass) a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement puis en liquidation judiciaires les 21 janvier 2013 et 12 février 2013, M. Y... étant nommé en qualité de liquidateur; que M. X... a déclaré diverses créances au titre de trois contrats d'assurance par lettre datée du « 31 avril 2012 » , puis a adressé le 14 mai 2012, avec son épouse, un courrier faisant état de deux autres contrats concernant la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G... (la SCM) et deux autres sociétés ; que ces créances ont été contestées par le liquidateur s'agissant des droits de M. X... au titre des contrats transférés à la SCM ; que le juge- commissaire a admis partiellement la créance déclarée et rejeté le surplus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus n'ayant produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à leur égard ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus ;

LE REJETTE pour le surplus ;

Condamne M. X... et la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Alsass, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-10.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.