Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-11.144
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 271 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° Q 17-11.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de Me Z... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2016), que par un acte du 5 décembre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse) a consenti à la société 2AGC (la société) un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, dont elle a prétendu qu'il était garanti par le cautionnement de M. X... ; que par des actes des 3 et 4 décembre 2010, la Caisse a accordé à la société d'autres prêts, garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acte du 5 décembre 2008 comportait, en sa page 12, le paragraphe « SIGNATURE DE LA CAUTION » se terminant par « SIGNATURE DE LA CAUTION (3) Fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « SIGNATURE DU PRÊTEUR » étant faite ensuite, pour être suivie de « Représenté(e) par M. Eric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont ce dernier ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, l'arrêt constate qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page, partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant de la société emprunteuse vers le bloc laissé en blanc en-dessous de « SIGNATURE DE LA CAUTION (3) » ; qu'il retient qu'en revanche, le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :.... Mots rayés nuls, .... Lignes rayées nulles, .... Renvois », et ne permet pas à la Caisse d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature, à un endroit erroné, corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt ; qu'il constate enfin que deux autres personnes se sont engagées en qualité de cautions solidaires de ce prêt et ont apposé leur signature à la place dédiée ; qu'ayant déduit de l'ensemble de ces constatations et appréciations l'absence de preuve du consentement exprès de M. X... à ce renvoi par cette flèche, tandis que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent, lors de la passation de tels contrats, auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois, en qualité de caution, et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a souverainement retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'engagement de M. X... pour garantir le prêt du 5 décembre 2008, ce qui rendait inutile l'appréciation de la validité de l'acte au regard des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la Caisse ne contestait pas que la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution du 4 décembre 2010 ne comportait pas les termes « couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard », ce dont il résulte que le sens et la portée de la mention manuscrite s'en trouvaient affectés, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a déclaré nul ce cautionnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-11.144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.