Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.962
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 581 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° C 17-13.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par GTI Asset management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales, venant aux droits du Crédit lyonnais, nouvellement dénommé LCL, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de MeRémy-Corlay, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2016), que M. X..., gérant de la société Imap, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers la société Le Crédit lyonnais (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que la société Imap ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement et a obtenu sa condamnation à lui payer, à ce titre, la somme en principal de 45 734,71 euros ; qu'agissant en vertu de ce jugement et invoquant sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque, suivant bordereau de cession du 4 août 2010, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I (le FCT), représenté par la société Gestion et titrisation internationales, devenue GTI Asset management, a fait procéder à diverses mesures d'exécution sur les biens de M. X... ; que ce dernier, contestant la qualité de créancier du FCT, a, le 5 septembre 2012, assigné la société Gestion et titrisation internationales en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de mesures d'exécution sans titre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1692 du code civil, alors applicable, et L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal ; qu'ayant relevé qu'à la suite de la remise du bordereau le 4 août 2010 au FCT, cessionnaire, ce dernier, représenté par sa société de gestion, justifiait du transfert à son profit de la créance détenue par la banque contre la société Imap, l'arrêt retient exactement qu'il était ainsi devenu titulaire de la créance issue du cautionnement de M. X... garantissant la créance envers la société Imap, matérialisée par le jugement du 15 mai 2006 l'ayant condamné à payer une certaine somme à la banque en exécution de son engagement, et qu'il était donc fondé à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée de ce jugement contre la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-13.962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.