Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.840
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° J 17-10.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Sylvère X..., 2°/ Mme Marie-Cécile X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Marmande, dans le litige les opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme X... formées à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'analyse de M. et Mme X..., soutenant au visa de l'article 1147 du code civil que la responsabilité de Monsieur Y... est engagée au motif qu'il a manqué à son obligation de résultat, ne peut prospérer ; qu'ils reprochent à M. Y... en sa qualité de professionnel, de ne pas avoir effectué les travaux commandés dans les règles de l'art ; qu'or, les défendeurs ne démontrent, par aucun élément, la preuve de l'imputabilité des désordres à Monsieur Y... ; que le procès-verbal de constat, établi le 24 avril 2014 par Me Z... soit plus de trois mois après la fin des travaux initiaux, ne démontre pas que les désordres constatés sont le fait de M. Y... et ce d'autant que la production de plusieurs factures d'artisans atteste de travaux subséquents aux travaux initiaux ; que, de tout ce qui précède, M. et Mme X... ne peuvent se soustraire au paiement et sont condamnés à payer à M. Y... la somme de 2 500,60 euros au titre du solde de la facture du 5 janvier 2014 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2014, date de la sommation de payer ; que les demandes reconventionnelles sont rejetées ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., qu'il n'était pas démontré que les « désordres constatés » étaient imputables à l'entrepreneur, sans rechercher si ces désordres constatés affectaient les travaux effectués par M. Y..., à savoir la pose de sanitaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE pour établir la responsabilité d'un entrepreneur, le maître de l'ouvrage est seulement tenu de démontrer que les travaux qu'il a effectués sont entachés de désordres ; qu'en imposant aux maîtres de l'ouvrage de démontrer l'imputabilité des désordres entachant les travaux effectués par M. Y... à son intervention quand il appartenait au contraire à ce dernier de démontrer l'existence d'une cause étrangère permettant de l'exonérer de sa responsabilité, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE la faute d'un colocateur d'ouvrage ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité résultant du manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y..., que d'autres entrepreneurs étaient intervenus postérieurement à son intervention, quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-10.840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.