Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.376
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° B 17-16.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon (DREAL), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Casimir X..., domicilié [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques de la Lozère, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Casimir X..., par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que, pour qualifier de terrains à bâtir les parcelles cadastrées en section BH, l'arrêt retient la proximité immédiate de l'ensemble des réseaux présents sur l'avenue du 11 novembre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il : - dit que la date de référence des parcelles BK doit être fixée au 22 juin 2010 et confirme la date de référence des parcelles BH au 28 mars 2012, - confirme le jugement du juge de l'expropriation de Mende du 18 septembre 2015 en ce qu'il a alloué les indemnités principales de dépossession à 45 900 euros, 77 280 euros, 38 528,50 euros, 192 000 euros et 68 652 euros s'agissant des parcelles [...] anciennement 88, BK 90, BK 117et BK 119, - le confirme en ce qu'il a fixé l'indemnisation pour dépréciation du surplus à 24 126,75 euros pour la parcelle [...] , l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-3Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-6Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 213-4Code de l'urbanisme
- Article L. 213-6Code de l'urbanisme
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-16.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.