Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-16.084
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° J 17-16.084 et Pourvoi n° A 17-16.375 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 17-16.084 formé par :

1°/ Mme Marie-Rose X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Hélène Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement - Direction départementale des finances publiques de la Lozère, domicilié [...]

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-16.375 formé par la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,

2°/ à Mme Hélène Y..., épouse Z...,

3°/ au commissaire du gouvernement DGFP - Direction départementale des finances publiques de la Lozère, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° J 17-16.084 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° A 17-16.375 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon, de Me B... , avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 17-16.084 et A 17-16.375 ;

Donne acte à Mme Marie-Rose Y... et Mme Hélène Z... du désistement du premier moyen de leur pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à Mme Marie-Rose X..., veuve Y... et Mme Hélène Y..., épouse Z... (les consorts Y...), par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, d'une parcelle leur appartenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que la parcelle voisine avait fait l'objet d'un classement en zone constructible postérieurement à la date de référence à laquelle s'apprécie l'intention dolosive de l'expropriant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-16.084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.