Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-16.442
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° Y 17-16.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Globus France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de la Courneuve, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Globus France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de la Courneuve, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2017) fixe le montant des indemnités d'éviction revenant à la société Globus France à la suite du congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivré par la commune de La Courneuve (la commune) en raison de la démolition de l'immeuble à l'occasion d'une opération d'aménagement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait interjeté appel le 12 février 2016, soit dans le mois de la seule signification régulière du jugement délivrée le 15 janvier 2016 avec l'indication des exactes voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen, qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de La Courneuve et fixe les indemnités revenant à la société Globus France, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la commune de La Courneuve aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Courneuve et la condamne à payer à la société Globus France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-16.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.