Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.460
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° U 16-22.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PV-CP immobilier holding, venant aux droits de la SNC Bois francs cottages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Marc X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peinture Normandie,
3°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur technique services,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PV-CP immobilier holding, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Peinture Normandie et de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2016), que la société Azur technique services (société ATS), depuis en liquidation judiciaire, a été chargée par la société Bois francs cottages de la réalisation de plusieurs lots à l'occasion de la construction de cottages ; qu'elle a sous-traité l'exécution d'une partie des lots à la société Peinture Normandie (société PNSA) ; que ce sous-traitant, placé depuis en redressement judiciaire, n'ayant pas été intégralement réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté et agréé le sous-traitant, avait commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que le sous-traitant était fondé à demander au maître de l'ouvrage le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement, peu important que le sous-traitant ait invoqué la nullité du sous-traité dans une lettre de mise en demeure adressée avant son acceptation et son agrément et que le montant des travaux fût supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l'action directe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PV-CP immobilier holding, venant aux droits de la société Bois francs cottages, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PV-CP immobilier holding et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Peinture Normandie et à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-22.460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.