Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.853
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° H 17-17.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chappée, anciennement dénommée société Baxi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chambéry transactions investissement, société à responsabilité à associé unique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Chappée, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Chambéry transactions investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2017), que, par acte authentique du 30 novembre 2012, la société Baxi a vendu un immeuble à la société Chambéry transactions investissement (la société CTI) ; que l'acte de vente précisait que le site avait fait l'objet d'une déclaration en préfecture au titre d'activités et installations classées et prévoyait le séquestre d'une somme prélevée sur le prix de vente et devant être remise au vendeur s'il justifiait, au plus tard le 30 mai 2013, avoir déclaré la cessation d'activité et réalisé les éventuels travaux par la production du récépissé délivré par la préfecture et des factures justifiant de leur réalisation ; que, le récépissé n'ayant pas été délivré dans le délai prévu, la société CTI a assigné la société Baxi, devenue la société Chappée, aux fins de remise à son profit de la somme séquestrée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse n'était qu'un séquestre d'une partie du prix, que la somme séquestrée était destinée à financer les travaux de dépollution et ne constituait pas des dommages-intérêts supplémentaires à la charge de l'une ou l'autre des parties et qu'elle participait à l'économie du contrat en assurant le financement des travaux, et exactement retenu que sa mise en oeuvre n'était pas impossible, la société Baxi ayant omis de prendre en compte le délai de réponse de la préfecture, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale et que les demandes de nullité et de réduction de son montant devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chappée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chappée et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Chambéry transactions investissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-17.853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.