Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.760
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° W 17-12.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annabelle Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,[...], [...],
2°/ à Mme A... Y... veuve B..., domiciliée [...] . [...]. [...] . [...] (Etats-Unis),
3°/ à Mme V... veuve Y..., domiciliée [...],
4°/ à M. Albert Francis Y..., domicilié [...],
5°/ à Mme Pamela Y... épouse C..., domiciliée [...] ,[...],
6°/ à Mme D... Marianne Y... épouse E..., domiciliée [...] ,[...],
7°/ à Mme F... A... Y..., domiciliée [...] ,[...],
8°/ à M. G... Gordon Aymeric Y..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Olga Y... épouse H..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Lenda Yolande I..., domiciliée [...] ,[...],
11°/ à Mme W... I... épouse J..., domiciliée [...],
12°/ à M. Ernest I..., domicilié [...] ,[...],
13°/ à Mme K... L... M..., domiciliée [...] ,[...],
14°/ à Mme Françoise E... veuve Y..., domiciliée [...] ,[...],
15°/ à Mme Josiane XX... Y... épouse N..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme Sylviane Noella YY... Y... épouse O..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme P... Q... Y..., domiciliée [...] ,[...],
18°/ à Mme Gloria ZZ... épouse R..., domiciliée [...]
19°/ à la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP), dont le siège est [...] ,
20°/ à M. S... R..., domicilié [...] défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme AA..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme AA..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...], de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts Y..., I... et de Mme M..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Compagnie financière d'Océanie Polynésie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...] (l'ASL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Gloria Y... et M. R... et contre Mme Annabelle Y... épouse Z..., Mme A... Y... veuve B..., Mme V... veuve Y..., M. Albert Francis BB... Y... , Mme Pamela Y... épouse C..., Mme D... Marianne Y... épouse E..., Mme F... A... Y..., M. G... Gordon Aymeric Y..., Mme Olga Y... épouse H..., Mme Françoise E... veuve Y..., Mme Josiane XX... Y... épouse N..., Mme Sylviane Noella YY... Y... épouse O..., Mme P... Q... Y..., Mme Lenda Yolande I..., Mme W... I... épouse J..., M. Ernest I... et Mme K... L... M... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 septembre 2016), que, le 21 février 1996, la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (la CFOP) a vendu à l'ASL quinze parcelles sur lesquelles ont été construites la voie d'accès au lotissement, ainsi que des équipements de viabilisation ; qu'un arrêt du 29 novembre 2001, rendu après expertise, a constaté que l'assise foncière du lotissement nécessitait la passation de divers actes et qu'il existait une emprise sur la propriété foncière appartenant à la famille Y... ; qu'un arrêt de cour administrative d'appel du 29 janvier 2004 a annulé l'arrêté portant intégration et classement de cette voie de desserte dans le domaine public routier territorial en raison du défaut d'accord préalable des propriétaires de la voie ; que Mme Annabelle Y... et seize autres membres de la famille Y... (les consorts Y...) ont assigné l'ASL en réparation de leur préjudice lié à l'occupation de leur lot par le passage de la voie d'accès au lotissement et par la présence de constructions empiétant leur propriété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur ; qu'ayant relevé qu'un rapport d'expertise, mentionnant l'implantation des ouvrages et des équipements sur la propriété des consorts Y..., sans que des autorisations et servitudes correspondantes aient été formalisées ou transcrites, était annexé à l'acte de vente du 21 février 1996, que celle-ci était intervenue durant une instance à laquelle l'ASL et la CFOP étaient parties et que, les risques de trouble possessoire existant du fait du litige étant connus de l'ASL et acceptés par celle-ci, ils lui avaient été transférés, la cour d'appel a pu en déduire que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel l'ASL a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-12.760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.