Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.100
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° C 17-60.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emma Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Objectware, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
l'union départementale des syndicats CGT Force ouvrière de Paris, dont le siège est [...] ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Objectware, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er , 13 février 2017), que Mme Y... a été désignée le 29 novembre 2016 par l'union départementale des syndicats CGT Force ouvrière en qualité de représentant syndical au sein de la société Objectware ; que le 9 décembre 2016, la société a saisi le tribunal d'instance pour annuler la désignation prononcée par le syndicat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ;
Attendu, ensuite, que le jugement relève que le président a autorisé les parties à répondre par note en délibéré sur la justification de ce que le signataire de la lettre de désignation disposait d'une délégation statutaire pour y procéder, justification que la société contestait dès sa requête introductive d'instance ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mai 2018, sous le numéro 17-60.100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.