Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.561
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 784 FS-D
Pourvoi n° E 17-12.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Keyria, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Delphine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Keyria, de Me Haas, avocat de Mme X..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l' arrêt attaqué ( Paris, 8 décembre 2016), qu'au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant 31 sociétés ayant pour activité la conception et l'installation d'usines et des équipements de production de matériaux de construction ; que la société Keyria, elle-même détenue par la société Legris Industrie par l'intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et Legris Industrie FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l'accomplissement de prestations de services au profit de l'ensemble des sociétés de la division dans différents domaines (comptabilité, fiscalité, communication..) ; que par jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société ; que dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l'objet de liquidations judiciaires ; que Mme X..., engagée le 6 novembre 2007 par la société Keyria et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 1er février 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater à titre principal que la société Legris Industries était son co-employeur et que celle-ci n'ayant pas élaboré de plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement était nul et à titre subsidiaire, de voir constater que le motif économique invoqué résultait d'une faute et à tout le moins d'une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme X... soutient que la signification du mémoire ampliatif est irrégulière pour ne pas avoir été faite à sa nouvelle adresse dont elle avait donné communication par courrier du 27 février 2017 à l'avocat de la société Keyria mentionné dans l'arrêt frappé de pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signifié le 12 juin 2017, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant dans l'en-tête de l'arrêt attaqué ; que la demanderesse au pourvoi était fondée à faire signifier le mémoire ampliatif à cette adresse, sans qu'il soit établi que la nouvelle adresse de la défenderesse soit connue de la société Keyria ou de son conseil devant la Cour de cassation ; qu'en l'absence d'irrégularité de l'acte de signification, le mémoire ampliatif a été déposé et signifié dans les délais de l'article 978 du code de procédure civile, en sorte que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keyria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-12.561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.