Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.828
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 961 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-86.828 F-D
N° 1246
VD1 30 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Charles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 2017, qui sur renvoi après cassation (Crim., 17 mai 2017, n° 1687372), dans l'information suivie contre lui des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 mai 2016, M. X..., dans le cadre du contrôle douanier dont il a fait l'objet à l'aéroport de Bastia où il venait d'atterrir en provenance du Gabon, via Paris et Marseille, a signalé aux agents des douanes qu'il était porteur d'une somme en espèces d'un montant total de 250 000 euros ; que toutefois, alerté par les fonctionnaires sur l'origine suspecte des fonds détenus par M. X..., le procureur de la République a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative avant sa remise, aux fins de placement en garde à vue, aux officiers de police judiciaire chargés, par ce magistrat, d'enquêter sur ces faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires des douanes à l'occasion de ce contrôle, porte la mention "pas de découverte de fraude douanière" et précise, d'une part, que le contrôle douanier a pris fin à 16 heures, d'autre part, que la mesure de rétention administrative a débuté à 17 heures ; que, durant la mesure de garde à vue notifiée à 20 heures 45, les enquêteurs ont procédé à l'audition de M. X... ainsi qu'à la saisie des fonds transportés et des billets d'avion utilisés par l'intéressé pour son voyage et ont appréhendé, "en vue de leurs exploitations futures" les quatre téléphones dont était porteur M. X... ; qu'il a été mis fin à la garde à vue de ce dernier le 7 mai 2016 à 21 heures 30 ; qu'aux termes des vérifications effectuées par les gendarmes à partir des éléments recueillis durant cette première phase de la procédure, M. X... a, le 12 mai 2016, été une nouvelle fois placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les services des douanes lui ont notifié l'infraction de manquement à l'obligation déclarative ; qu'à l'issue de cette nouvelle période de garde à vue, il a été présenté à un juge d'instruction, saisi par un réquisitoire du même jour, aux fins d'être mis en examen des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment ;
Attendu que, par requête du 1er juin 2016, le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure ; que la chambre de l'instruction de Bastia a, par arrêt du 23 novembre 2016, prononcé l'annulation des mesures de rétention et de garde à vue, et par voie de conséquence celles des cotes D 1 à D 2-9 (procès-verbaux de remise douanière et de placement en garde à vue), D 3 (procès-verbal d'annexion du procès-verbal de contrôle des douanes), D4 à D 6 (procès-verbaux de saisies de l'argent liquide, des téléphones et des billets d'avion trouvés en possession de M. X...), D 7 à D 22 (procès-verbaux de transport de l'intéressé dans les locaux des enquêteurs et d'audition de l'intéressé), D 43 et D 44 (procès-verbaux relatifs à la reprise de la garde à vue de l'intéressé le 12 mai 2016), D 44-1 à D 44-4 (second procès-verbal de notification dressé le 12 mai 2016 par les agents des douanes) et D 48 (procès-verbal d'inventaire), que, tout en conservant au dossier les pièces cotées D 3-1 à D 3-3, correspondant à la copie du procès-verbal de contrôle des douanes et au formulaire de déclaration d'argent liquide, elle a ordonné la cancellation de la cote D 3-1 à partir de "Il nous informe du placement" jusqu'à la fin de la page ; que, sur le pourvoi de M. X..., la chambre criminelle a, d'une part, rejeté les griefs du demandeur critiquant le refus, par la chambre de l'instruction de Bastia, d'étendre l'annulation prononcée au réquisitoire introductif, d'autre part, cassé l'arrêt en ses dispositions relatives à la portée de l'annulation des procès-verbaux cotés D4, D 5 et D 6 ainsi que des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet, d'autre part, du procès-verbal de constat coté D 44-1 à D 44-4 et aux pièces dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 février 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 15 novembre 2017, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les pièces cotées D 31, D 32, D 33, D 34, D 37 à D 37-8, D 38 à D 38-7 incluant la page suivante, non cotée, et qui constitue la suite de la page cotée D 38-7, D 40 à D 40-2, D 41 à D 41-3 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 février 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-86.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.