Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-87.182
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 16-87.182 FP-D

N° 1219

ND 30 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Daniel X..., Mme Nathalie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, MM Pers, Straehli, Castel, Mme de la Lance, Mme Dreifuss-Netter, MM. Moreau, Steinmann, Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Barbier, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Premier avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Daniel X... et Mme Nathalie Y... ont réalisé diverses constructions sur leur terrain situé sur la commune de [...] en zone protégée et inondable ; qu'un premier procès-verbal, daté du 18 février 2010, relève ainsi la présence d'un camping-car avec un auvent et une terrasse, d'une habitation en bois accolée à deux caravanes, d'une caravane avec construction en bois et d'autres édicules non destinés à l'habitation humaine, le tout en violation du plan local d'urbanisme et de ses annexes ; qu'à la suite d'une nouvelle visite sur les lieux le 8 décembre 2011, un procès-verbal, établi le 9 décembre 2011, relevait que M. X... avait refait l'isolation de la caravane, qu'une deuxième caravane se trouvant sur le côté nord du terrain avait également été isolée de la même façon, que la jonction faite entre les caravanes avait permis la création d'un espace utilisé comme une petite remise, qu'une petite terrasse avait été créée et qu'une piscine hors sol avait été également implantée sur le terrain, le tout sans autorisation administrative et en violation du plan local d'urbanisme ; que de nouvelles constatations faites sur les lieux le 12 novembre 2014 donnaient lieu à un nouveau procès-verbal duquel il résultait qu'une habitation légère de loisirs de type Mobil-Home avait été installée et qu'une nouvelle terrasse était en cours de réalisation, sans autorisation administrative et en violation du plan local d'urbanisme ; que cités directement devant le tribunal correctionnel par la commune pour avoir, sur le territoire de la commune de [...], le 18 février 2010, et en tout état de cause depuis temps non prescrit, réalisé ou fait réaliser des travaux ou mis en place des installations, sans autorisation préalable, les prévenus ont sollicité et obtenu des premiers juges l'annulation des procès-verbaux établis les 18 février 2010, 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 et a prononcé la nullité subséquente de tous les actes de procédure qui y étaient attachés, en ce compris la citation directe du 20 novembre 2014 ; que le ministère public et la commune de [...] ont interjeté appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-87.182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.